Arrêté du 23 mars 1993

Article 7

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 27 mars 1993

L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au jeudi 5 septembre 2002