Abrogé6 septembre 2002
Créé le 27 mars 1993
La dose absorbée par les camemberts mentionnés à l'article 1er au cours du traitement doit être comprise entre 2,25 kGy et 3,5 kGy et doit permettre d'assurer la diminution de la charge microbienne et l'élimination des bactéries pathogènes de ces produits.