Arrêté du 23 mars 1993

Article 2

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 27 mars 1993

La dose absorbée par les camemberts mentionnés à l'article 1er au cours du traitement doit être comprise entre 2,25 kGy et 3,5 kGy et doit permettre d'assurer la diminution de la charge microbienne et l'élimination des bactéries pathogènes de ces produits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-23 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au jeudi 5 septembre 2002