JORF n°0136 du 14 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 26 du 4 février 2022

Résumé Les nouveaux salaires minimum pour les avocats salariés doivent être appliqués, tout en respectant les règles sur l'égalité professionnelle.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995, tel que modifié par l'accord du 26 juillet 2019 étendu susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 26 du 4 février 2022 relatif aux salaires minima des avocats salariés, à la convention collective nationale des avocats salariés susvisée.
L'avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995, tel que modifié par l'accord du 26 juillet 2019 étendu susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 26 du 4 février 2022 relatif aux salaires minima des avocats salariés, à la convention collective nationale des avocats salariés susvisée.

L'avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.