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Arrêté du 23 mai 2003

Article 5

Abrogé28 février 2009

Créé le 8 juin 2003

Un agrément est refusé ou, le cas échéant, retiré dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :
a) A une personne ou un organisme qui ne présente pas les compétences requises par le ou les secteurs d'intervention correspondant à l'agrément ;
b) A une personne ou un organisme qui ne réunit pas tous les critères d'honorabilité ;
c) A un organisme qui n'emploie aucun expert agréé à titre individuel ;
d) A une personne ou à un organisme qui n'a pas respecté les engagements prévus au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 février 2009

Abrogé parArrêté du 15 février 2009art. 6

En vigueur du dimanche 8 juin 2003 au vendredi 27 février 2009

Un agrément est refusé ou, le cas échéant, retiré dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :

a) A une personne ou un organisme qui ne présente pas les compétences requises par le ou les secteurs d'intervention correspondant à l'agrément ;

b) A une personne ou un organisme qui ne réunit pas tous les critères d'honorabilité ;

c) A un organisme qui n'emploie aucun expert agréé à titre individuel ;

d) A une personne ou à un organisme qui n'a pas respecté les engagements prévus au présent arrêté.