JORF n°123 du 27 mai 2000

Art. 2. - Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de détachement ou d'accomplissement du service national ;

- les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;

- les agents non titulaires de droit public ayant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette même date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de détachement ou d'accomplissement du service national ;

- les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;

- les agents non titulaires de droit public ayant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette même date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.