Art. 15. - A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans avoir été ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Il transmet sans délai le procès-verbal au ministre chargé de la recherche.
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