JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévu à l'article 71 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale est fixé comme suit au titre du budget 1997.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévu à l'article 71 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale est fixé comme suit au titre du budget 1997.