Arrêté du 23 mai 1984

Article 2

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :
1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;
2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;
3. Les collets munis d'un arrêtoir ;
4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer ;
5. Les pièces rustiques dits assommoirs.
6. Les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du mercredi 24 août 1988 au mardi 7 février 1995

En vigueur du mardi 4 mars 1986 au mardi 23 août 1988

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au lundi 3 mars 1986