JORF n°0145 du 24 juin 2023

Sous-section 3 : Droit d'accès en consultation et saisie du médecin du travail et des professionnels de santé au travail

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations dosimétriques par le médecin du travail

Résumé Le médecin du travail peut voir et changer les données de radiation d'un travailleur dans SISERI si l'employeur le désigne.

Le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, a accès en consultation et saisie à toutes les informations présentes dans SISERI concernant ce dernier, notamment l'ensemble des résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle.

Article 23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et droits du médecin du travail dans SISERI pour la surveillance dosimétrique

Résumé Le médecin du travail enregistre la dose de radiation d'un travailleur dans SISERI si les mesures sont élevées.

Le médecin du travail, qui prescrit des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses radiotoxicologiques pour un travailleur exposé, évalue la dose interne selon les modalités de calcul définies dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-12 du code du travail, compte tenu des paramètres connus de l'exposition, dès lors que les résultats des mesures de l'activité incorporée donnent des valeurs au moins supérieures aux limites de détection des organismes accrédités.
Le médecin du travail enregistre dans SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée ainsi calculée.

Article 24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès du médecin du travail et des professionnels de santé à SISERI pour la surveillance dosimétrique

Résumé Le médecin du travail peut donner l'accès à SISERI à d'autres professionnels de santé et doit garder les informations à jour.

I. - Le médecin du travail peut ouvrir des accès en consultation et en saisie, sous sa responsabilité, pour :
1° Des professionnels de santé au travail mentionnés à l'article R. 4451-85 du code du travail, notamment un infirmier, travaillant, sous son autorité, sur le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé ;
2° Un médecin du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pour lequel a été confiée, dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article R. 4451-87 du code du travail, une partie du suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, notamment relative à la dosimétrie interne.
II. - Le médecin du travail transmet à SISERI les informations administratives, y compris à caractère personnel comme le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenants dans le système de santé (RPPS), permettant d'identifier les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
III. - Le médecin du travail informe sans délai SISERI de tout changement dans les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé.

Article 25

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Accès et saisie des données dosimétriques par le médecin du travail

Résumé Le médecin du travail peut entrer des résultats de surveillance dans SISERI et doit signaler les incidents importants.

I. - Seul le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant un suivi individuel renforcé, peut saisir dans SISERI un résultat lié à la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé qui ne provient pas d'un organisme accrédité. Il est responsable de la pertinence et de la qualité du résultat qu'il saisit dans SISERI.
II. - Le médecin du travail informe SISERI de l'analyse d'une situation d'événement significatif défini à l'article R. 4451-74 du code du travail. Lorsqu'il conclut cette analyse, il transmet à SISERI la dose efficace définitivement retenue dans le cadre de cet événement pour le travailleur exposé concerné.