JORF n°0145 du 24 juin 2023

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des résultats de surveillance radiologique pour les travailleurs des entreprises extérieures

Résumé Si un accord est fait, l'employeur principal partage les résultats de surveillance avec SISERI et l'autre employeur, et informe les experts en radioprotection.

I. - Lorsqu'un accord mentionné au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail a été conclu et inclus la fourniture de dosimètres opérationnels et la transmission de leurs résultats à SISERI, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU, les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure ou à la personne qu'il a désignée dans l'accord pour s'occuper de la surveillance radiologique grâce aux dosimètres opérationnels.
II. - Le conseiller en radioprotection de l'établissement comprenant une installation nucléaire de base et le conseiller en radioprotection des travailleurs de chaque entreprise extérieure intervenant dans cet établissement, sont informés de cet accord et peuvent être désignés par leurs employeurs respectifs pour s'occuper de la gestion des dosimètres opérationnels.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsqu'un accord mentionné au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail a été conclu et inclus la fourniture de dosimètres opérationnels et la transmission de leurs résultats à SISERI, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU, les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure ou à la personne qu'il a désignée dans l'accord pour s'occuper de la surveillance radiologique grâce aux dosimètres opérationnels.

II. - Le conseiller en radioprotection de l'établissement comprenant une installation nucléaire de base et le conseiller en radioprotection des travailleurs de chaque entreprise extérieure intervenant dans cet établissement, sont informés de cet accord et peuvent être désignés par leurs employeurs respectifs pour s'occuper de la gestion des dosimètres opérationnels.