JORF n°0147 du 27 juin 2009

Article 9

Article 9

Le préfet accuse réception de la demande. Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus. Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2009.


Historique des versions

Version 1

Le préfet accuse réception de la demande. Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus. Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2009.