JORF n°157 du 8 juillet 2004

Article 6

Article 6

L'article 262-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 262-2. - Les services territoriaux (déconcentrés) de la direction centrale de la police aux frontières sont constitués par :
- les directions zonales de la police aux frontières (DZPAF) ;
- la direction de la police aux frontières (DPAF) des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget et la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aérodrome d'Orly ;
- les directions de la police aux frontières (DPAF) de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
- les directions départementales de la police aux frontières (DDPAF). »


Historique des versions

Version 1

L'article 262-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 262-2. - Les services territoriaux (déconcentrés) de la direction centrale de la police aux frontières sont constitués par :

- les directions zonales de la police aux frontières (DZPAF) ;

- la direction de la police aux frontières (DPAF) des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget et la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aérodrome d'Orly ;

- les directions de la police aux frontières (DPAF) de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

- les directions départementales de la police aux frontières (DDPAF). »