JORF n°191 du 20 août 1998

TITRE Ier : LES CONSEILS SCIENTIFIQUES

Article 3

Les conseils scientifiques des concours d'internat en médecine, en pharmacie et en odontologie ont pour mission, chacun en ce qui le concerne, de vérifier et, le cas échéant, de préparer les questions susceptibles d'être posées à ces différents concours.

En relation avec des experts, ils s'assurent de l'absence d'ambiguïté dans les libellés et de l'exactitude des grilles de correction et veillent à l'adéquation des sujets aux programmes des concours de chaque discipline. Ils s'assurent également que les banques nationales comprennent, en nombre suffisant, des questions correspondant aux différents types d'épreuves des concours concernés et aux différents items des programmes. Dans ce but, le président de chaque conseil sollicite les directeurs d'unité de formation et de recherche et les présidents de collèges de spécialité, lorsqu'ils sont constitués, en leur rappelant les exigences de confidentialité définies à l'article 7 ci-dessous.

Les conseils scientifiques des concours d'internat en médecine et en pharmacie sont responsables dans les mêmes conditions de l'élaboration et de la vérification des sujets des épreuves de contrôle des connaissances pour l'accès aux diplômes interuniversitaires de spécialisation définis par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé.

Article 4

Chaque conseil est composé de huit membres, enseignants-chercheurs ou praticiens hospitaliers, nommés sur proposition des présidents des conférences des directeurs d'unité de formations et de recherche concernées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 5

Chaque conseil est présidé par un enseignant-chercheur choisi parmi eux par les membres du conseil. Il est assisté par un secrétaire général désigné dans les mêmes conditions.

Le président a pour tâche d'organiser le travail de son conseil. Il établit avec le secrétaire général l'ordre du jour et le compte rendu des séances. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 6

Chaque conseil s'adjoint cinq experts, pour chaque spécialité, ou groupe de spécialités, des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, susceptible de faire l'objet de questions au concours, après consultation des collèges de spécialité lorsqu'ils sont constitués, ou à défaut du président de la section compétente du conseil national des universités concernée. Le président de chaque conseil procède à leur désignation.

Article 7

Les membres et les experts des conseils scientifiques sont désignés pour quatre ans. En cas de démission ou d'empêchement, ils sont immédiatement remplacés selon les mêmes règles de désignation. Avant de prendre leurs fonctions, ils s'engagent par écrit à respecter la confidentialité de leurs travaux et à s'assurer de l'originalité et de la non-divulgation des sujets, avant et après leur entrée dans la banque.

Article 8

Chaque conseil scientifique établit son règlement intérieur qui est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce règlement intérieur indique notamment la fréquence des réunions des membres et des experts, les modalités de travail et les règles de décision.

Article 9

Le président de chaque conseil assiste au tirage au sort des questions des concours d'internat et le cas échéant des épreuves d'accès aux diplômes de spécialisation (questions à choix multiples et questions rédactionnelles), effectué par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé.

Il désigne les membres de son conseil chargés de l'assister dans la tâche de relecture des sujets tirés au sort.

Il signe le bon à tirer du spécimen des cahiers d'épreuves définitifs, qui est confié pour les concours d'internat au représentant du ministre chargé de la santé, et pour les épreuves d'accès aux diplômes interuniversitaires de spécialisation au représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il veille à ce que le conseil puisse assister les jurys lors de leurs séances de correction. A cette fin, il leur communique les grilles de réponses aux questions à correction automatisée ainsi que les propositions de réponses aux différentes questions issues de la banque et se tient à leur disposition pour toute explication complémentaire. Ces grilles et propositions constituent des documents internes à l'administration et ne peuvent être publiées qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il désigne les membres de son conseil chargés de participer aux commissions de vérification instituées dans chaque centre d'épreuves des concours d'internat.

Article 10

Il est créé auprès des conseils scientifiques un bureau composé de la manière suivante :

- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

- les présidents des conseils ;

- les secrétaires généraux des conseils ;

- le responsable du service chargé de la gestion informatique des banques de données des concours d'internat.

Le bureau fait le point sur le déroulement des travaux des conseils. Il examine le projet de calendrier des épreuves des concours de l'internat et de correction de celles-ci.

Le bureau est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande du tiers de ses membres.

Article 11

Le secrétariat des conseils scientifiques est assuré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Le secrétariat transmet pour attribution au président de chaque conseil les demandes d'informations concernant les sujets et les programmes.