JORF n°155 du 5 juillet 1995

Art. 4. - Les épreuves orales ou pratiques comprennent:
- une conversation avec le jury en vue de lui permettre d'apprécier la motivation du candidat pour l'emploi postulé, ses qualités de réflexion et ses capacités d'expression (durée vingt minutes environ, préparation vingt minutes; coefficient 5);
- une épreuve d'interrogation à caractère professionnel, après recherches documentaires, sur un thème proposé par le jury. Cette épreuve comporte une préparation à partir d'un fonds documentaire fourni au candidat (durée: vingt minutes environ, préparation: vingt minutes environ; coefficient 2).


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Version 1

Art. 4. - Les épreuves orales ou pratiques comprennent:

- une conversation avec le jury en vue de lui permettre d'apprécier la motivation du candidat pour l'emploi postulé, ses qualités de réflexion et ses capacités d'expression (durée vingt minutes environ, préparation vingt minutes; coefficient 5);

- une épreuve d'interrogation à caractère professionnel, après recherches documentaires, sur un thème proposé par le jury. Cette épreuve comporte une préparation à partir d'un fonds documentaire fourni au candidat (durée: vingt minutes environ, préparation: vingt minutes environ; coefficient 2).