Arrêté du 23 juin 1977

Article 9

Créé le 21 juillet 1977

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1977

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande.

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.