Article 1
Le deuxième paragraphe du point 2.4 de l'annexe I de l'arrêté du 15 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
« Les prélèvements à effectuer dans l'exploitation avant vingt-six semaines et au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production sont réalisés par le vétérinaire sanitaire lui-même. Les services vétérinaires départementaux peuvent réaliser à ces mêmes périodes des prélèvements identiques qui se substituent alors à ceux effectués par le vétérinaire sanitaire. »
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