JORF n°188 du 14 août 2004

Article 1

Article 1

A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application et les adjoints de sécurité de la police nationale astreints au port permanent de l'uniforme accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.


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Version 1

A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application et les adjoints de sécurité de la police nationale astreints au port permanent de l'uniforme accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.