JORF n°175 du 28 juillet 2002

Article 1

Article 1

Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire et le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire doivent subir des examens médicaux.
Ces examens ont pour but de vérifier si les candidats :
- remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics par l'article 5 (5°) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
- possèdent l'ensemble des aptitudes physiques indispensables à l'exercice de ces fonctions en milieu pénitentiaire.


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Version 1

Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps des chefs de service pénitentiaire et le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire doivent subir des examens médicaux.

Ces examens ont pour but de vérifier si les candidats :

- remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics par l'article 5 (5°) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

- possèdent l'ensemble des aptitudes physiques indispensables à l'exercice de ces fonctions en milieu pénitentiaire.