Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
« Pour la campagne 1996-1997, le montant unitaire des primes est compris entre 188 F et 1 169 F ;
« Pour la campagne 1997-1998, le montant unitaire des primes est compris entre 191 F et 1 175 F. »
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