Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 15 septembre 1998, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités visées à l'annexe à leur prix antérieur.
Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
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