JORF n°182 du 6 août 1996

Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 280 F pour le premier cycle, à 1 780 F pour le second cycle et à 745 F pour le troisième cycle.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 280 F pour le premier cycle, à 1 780 F pour le second cycle et à 745 F pour le troisième cycle.