Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 280 F pour le premier cycle, à 1 780 F pour le second cycle et à 745 F pour le troisième cycle.
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Art. 5. - Le taux annuel des droits de scolarité est fixé à 1 280 F pour le premier cycle, à 1 780 F pour le second cycle et à 745 F pour le troisième cycle.
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