JORF n°253 du 31 octobre 1990

Art. 1er. - L'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile est modifié comme suit:
I. - Ajouter, à l'article 4, un dernier alinéa ainsi conçu:
&lt;<le certificat="" d'aptitude="" aux="" épreuves="" théoriques="" est="" valable="" six="" ans="" et="" aussi="" longtemps="" que="" son="" titulaire="" atteste="" avoir="" exercé="" depuis="" obtention="" la="" profession="" de="" navigant="" technique="" à="" titre="" civil="" ou="" militaire="" sans="" interruption="" supérieure="" ans.="" a="" exceptionnel,="" dérogation="" peut="" être="" accordée="" par="" le="" président="" du="" jury="" des="" examens="" pour="" proroger="" validité="" d'un="" candidat="" n'exerçant="" pas="" militaire.="" durée="" prorogation="" au="" cas="" ne="" dépasser="" dix-huit="" mois.="">&gt; II. - Supprimer, à l'article 8, les mots: &lt;<depuis moins="" de="" cinq="" ans="">&gt;.


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Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile est modifié comme suit:

I. - Ajouter, à l'article 4, un dernier alinéa ainsi conçu:

<<Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est valable six ans et aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de navigant technique à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans. A titre exceptionnel, dérogation peut être accordée par le président du jury des examens pour proroger la validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques d'un candidat n'exerçant pas la profession de navigant technique à titre civil ou militaire. La durée de prorogation est accordée au cas par cas et ne peut dépasser dix-huit mois.>> II. - Supprimer, à l'article 8, les mots: <<depuis moins de cinq ans>>.