Arrêtent:
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions);
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant technique de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions);
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
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Art. 1er. - L'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile est modifié comme suit:
I. - Ajouter, à l'article 4, un dernier alinéa ainsi conçu:
<<le certificat="" d'aptitude="" aux="" épreuves="" théoriques="" est="" valable="" six="" ans="" et="" aussi="" longtemps="" que="" son="" titulaire="" atteste="" avoir="" exercé="" depuis="" obtention="" la="" profession="" de="" navigant="" technique="" à="" titre="" civil="" ou="" militaire="" sans="" interruption="" supérieure="" ans.="" a="" exceptionnel,="" dérogation="" peut="" être="" accordée="" par="" le="" président="" du="" jury="" des="" examens="" pour="" proroger="" validité="" d'un="" candidat="" n'exerçant="" pas="" militaire.="" durée="" prorogation="" au="" cas="" ne="" dépasser="" dix-huit="" mois.="">> II. - Supprimer, à l'article 8, les mots: <<depuis moins="" de="" cinq="" ans="">>.
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Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DES ART. 4 ET 8 DE L'ARRETE SUSVISE:
ART. 4: AJOUT D'UN DERNIER ALINEA:
LE CERTIFICAT D'APTITUDE AUX EPREUVES THEORIQUES EST VALABLE SIX ANS ET AUSSI LONGTEMPS QUE SON TITULAIRE ATTESTE AVOIR EXERCE DEPUIS SON OBTENTION LA PROFESSION DE NAVIGANT TECHNIQUE A TITRE CIVIL OU MILITAIRE SANS INTERRUPTION SUPERIEURE A SIX ANS.A TITRE EXCEPTIONNEL,DEROGATION PEUT ETRE ACCORDEE PAR LE PRESIDENT DU JURY DES EXAMENS POUR PROROGER LA VALIDITE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX EPREUVES THEORIQUES D'UN CANDIDAT N'EXERCANT PAS LA PROFESSION DE NAVIGANT TECHNIQUE A TITRE CIVIL OU MILITAIRE.LA DUREE DE PROROGATION EST ACCORDEE AU CAS PAR CAS ET NE PEUT DEPASSER DIX-HUIT MOIS.
ART. 8: ADMISSION AUX EPREUVES PRATIQUES,DES CANDIDATS AYANT OBTENU UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX EPREUVES THEORIQUES (SUPPRESSION DE LA VALIDITE "DEPUIS MOINS DE 5 ANS").
Fait à Paris, le 23 juillet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'aviation civile,
D. TENENBAUM
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le secrétaire général pour l'administration,
Y. MOREAU