JORF n°192 du 21 août 1990

Art. 3. - Les taux annuels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après visa du contrôleur financier.


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Art. 3. - Les taux annuels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalués par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après visa du contrôleur financier.