JORF n°26 du 31 janvier 2002

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur ce gisement classé de la baie de Seine les navires dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kilowatts (450 CV), sauf pour les navires d'une puissance supérieure justifiant d'une antériorité de pêche sur le gisement. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur ce gisement classé de la baie de Seine les navires dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kilowatts (450 CV), sauf pour les navires d'une puissance supérieure justifiant d'une antériorité de pêche sur le gisement. »