JORF n°48 du 26 février 1997

Art. 2. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1996-1997 :
- professeurs des universités titulaires et personnels assimilés : 11 464 F ;
- autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences : 9 169 F.


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Version 1

Art. 2. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1996-1997 :

- professeurs des universités titulaires et personnels assimilés : 11 464 F ;

- autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences : 9 169 F.