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Arrêté du 23 janvier 1996
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, et notamment son article 21,
Arrête :
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Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et dotée d'un coefficient 1.
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Il est présidé par le directeur général de l'administration ou son représentant.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
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1o La liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins 10 points à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste.
2o La liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.
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Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.
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MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994.
COMPOSITION ET COMPETENCES DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-10-1974.
Fait à Paris, le 23 janvier 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
B. POMEL