JORF n°45 du 22 février 1996

Art. 4. - Le montant des frais d'examen prévus aux articles ci-dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l'aviation civile.


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Art. 4. - Le montant des frais d'examen prévus aux articles ci-dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l'aviation civile.