JORF n°39 du 15 février 1995

Art. 1er. - Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.
Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des sports dans les conditions définies ci-après.


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Version 1

Art. 1er. - Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.

Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des sports dans les conditions définies ci-après.