JORF n°29 du 3 février 1995

Art. 3. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est composé de trois à cinq membres choisis parmi les agents de catégorie A du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et nommés par arrêté du ministre.


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Art. 3. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est composé de trois à cinq membres choisis parmi les agents de catégorie A du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et nommés par arrêté du ministre.