Arrêté du 23 janvier 1956

Article 10

Abrogé15 octobre 1995

Créé le 11 juin 1971

L'examen comporte :
Une épreuve écrite anonyme d'une durée de deux heures, cotée sur 20, portant sur cinq questions figurant au programme.
Une épreuve pratique d'une durée d'une demi-heure au moins, cotée sur 40, consistant en l'exécution d'un certain nombre de travaux, dont une partie au chevet du malade.
Une note de stage notée sur 20 attribuée par le jury après consultation du dossier du candidat.
Le jury pourra poser aux candidats toutes questions qu'il jugera utiles sur l'exécution des travaux que les intéressés ont à effectuer.
La note zéro à une quelconque des épreuves est éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 octobre 1995

En vigueur du vendredi 11 juin 1971 au samedi 14 octobre 1995

L'examen comporte :

Une épreuve écrite anonyme d'une durée de deux heures, cotée sur 20, portant sur cinq questions figurant au programme.

Une épreuve pratique d'une durée d'une demi-heure au moins, cotée sur 40, consistant en l'exécution d'un certain nombre de travaux, dont une partie au chevet du malade.

Une note de stage notée sur 20 attribuée par le jury après consultation du dossier du candidat.

Le jury pourra poser aux candidats toutes questions qu'il jugera utiles sur l'exécution des travaux que les intéressés ont à effectuer.

La note zéro à une quelconque des épreuves est éliminatoire.