Arrêté du 23 février 2016

Article 10

Créé le 29 février 2016

En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 août 2019

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2019art. 19

En vigueur du lundi 29 février 2016 au mercredi 7 août 2019

En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.