JORF n°0047 du 25 février 2011

  1. Traitement des prêts cautionnés

a) Les prêts cautionnés financés par la société de crédit foncier ou par la société de financement de l'habitat pour lesquels l'organisme de caution n'entre pas dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l'habitat au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont pondérés :
― à 100 % lorsque la société de caution bénéficie au moins du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 80 % lorsque la société de caution bénéficie du troisième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 0 % dans tous les autres cas.
b) Les prêts cautionnés financés par les sociétés de financement de l'habitat pour lesquels l'organisme de caution entre dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l'habitat au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont pondérés :
― à 80 % lorsque la société de caution bénéficie au moins du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 60 % lorsque la société de caution bénéficie du troisième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 0 % dans tous les autres cas.
2. Traitement des parts et titres de créances émis par un organisme de titrisation dont les éléments d'actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation que la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat
Les parts et titres de créances émis par un organisme de titrisation dont les éléments d'actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation sont pondérés :
a) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat avant le 31 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2014 :
― à 100 % lorsque les parts et titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 80 % lorsque les parts et titres bénéficient du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 0 % dans tous les autres cas.
b) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat après le 31 décembre 2011, et, pour celles acquises ou financées antérieurement à cette date, à partir du 1er janvier 2015 :
― à 100 % lorsque les parts et titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 50 % lorsque les parts et titres bénéficient du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 0 % dans tous les autres cas.

  1. Traitement des autres parts et titres
    de créances émis par un organisme de titrisation

Les parts et titres de créances émis par un organisme de titrisation dont certains éléments d'actifs ont été cédés par une entité n'appartenant pas au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat sont pondérés :
a) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat avant le 31 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2014 :
― à 100 % lorsqu'ils bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 50 % lorsqu'ils bénéficient du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 0 % dans tous les autres cas.
b) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat après le 31 décembre 2011, et pour celles acquises ou financées antérieurement à cette date, à partir du 1er janvier 2015 :
― à 100 % lorsqu'ils bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
― à 0 % dans tous les autres cas. »


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Version 1

1. Traitement des prêts cautionnés

a) Les prêts cautionnés financés par la société de crédit foncier ou par la société de financement de l'habitat pour lesquels l'organisme de caution n'entre pas dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l'habitat au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont pondérés :

― à 100 % lorsque la société de caution bénéficie au moins du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 80 % lorsque la société de caution bénéficie du troisième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 0 % dans tous les autres cas.

b) Les prêts cautionnés financés par les sociétés de financement de l'habitat pour lesquels l'organisme de caution entre dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l'habitat au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont pondérés :

― à 80 % lorsque la société de caution bénéficie au moins du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 60 % lorsque la société de caution bénéficie du troisième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 0 % dans tous les autres cas.

2. Traitement des parts et titres de créances émis par un organisme de titrisation dont les éléments d'actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation que la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat

Les parts et titres de créances émis par un organisme de titrisation dont les éléments d'actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation sont pondérés :

a) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat avant le 31 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2014 :

― à 100 % lorsque les parts et titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 80 % lorsque les parts et titres bénéficient du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 0 % dans tous les autres cas.

b) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat après le 31 décembre 2011, et, pour celles acquises ou financées antérieurement à cette date, à partir du 1er janvier 2015 :

― à 100 % lorsque les parts et titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 50 % lorsque les parts et titres bénéficient du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 0 % dans tous les autres cas.

3. Traitement des autres parts et titres

de créances émis par un organisme de titrisation

Les parts et titres de créances émis par un organisme de titrisation dont certains éléments d'actifs ont été cédés par une entité n'appartenant pas au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat sont pondérés :

a) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat avant le 31 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2014 :

― à 100 % lorsqu'ils bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 50 % lorsqu'ils bénéficient du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 0 % dans tous les autres cas.

b) Lorsque ces parts ont été acquises ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat après le 31 décembre 2011, et pour celles acquises ou financées antérieurement à cette date, à partir du 1er janvier 2015 :

― à 100 % lorsqu'ils bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

― à 0 % dans tous les autres cas. »