JORF n°52 du 2 mars 2006

Article 1er

§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2. Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocation dont le modèle est arrêté par l'Unédic.
§ 3. Le bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).

Article 2

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.


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Version 1

Article 1er

§ 1er. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

§ 2. Le versement des allocations et l'accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocation dont le modèle est arrêté par l'Unédic.

§ 3. Le bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).

Article 2

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

- d'un licenciement ;

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;

- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.