JORF n°53 du 3 mars 2001

Art. 1er. - Les directeurs des ports autonomes doivent s'assurer que les entreprises titulaires d'une convention d'exploitation de terminal font relever les salariés des professions portuaires qui effectuent le chargement, le déchargement des navires et la reprise de la marchandise dans les conditions définies à l'article R.* 511-2 du code des ports maritimes ainsi que l'exploitation des grues et portiques, de la convention collective nationale de la manutention portuaire ou de la convention collective nationale des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.


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Version 1

Art. 1er. - Les directeurs des ports autonomes doivent s'assurer que les entreprises titulaires d'une convention d'exploitation de terminal font relever les salariés des professions portuaires qui effectuent le chargement, le déchargement des navires et la reprise de la marchandise dans les conditions définies à l'article R.* 511-2 du code des ports maritimes ainsi que l'exploitation des grues et portiques, de la convention collective nationale de la manutention portuaire ou de la convention collective nationale des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.