JORF n°55 du 6 mars 2001

Art. 1er. - Le tarif des vacations allouées aux agents à temps incomplet désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit :

1o Vétérinaires inspecteurs :

Taux de la vacation horaire : 1/169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896.

Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

2o Préposés sanitaires :

Taux de la vacation horaire : 1/169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 304.

Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 % lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation d'adaptation à l'emploi spécialement conçu à cet effet.

Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 % pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.


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Version 1

Art. 1er. - Le tarif des vacations allouées aux agents à temps incomplet désignés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé pour exercer des fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale est fixé ainsi qu'il suit :

1o Vétérinaires inspecteurs :

Taux de la vacation horaire : 1/169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896.

Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

2o Préposés sanitaires :

Taux de la vacation horaire : 1/169 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 304.

Taux de la vacation semi-horaire : moitié du taux de la vacation horaire.

Le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 % lorsque les intéressés ont participé au cycle de formation d'adaptation à l'emploi spécialement conçu à cet effet.

Les taux prévus au présent article sont majorés de 75 % pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.