JORF n°89 du 14 avril 2001

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1950 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La commission, composée de six membres, comprend en nombre égal des représentants de l'administration, désignés conformément à l'article 3, et des réprésentants du personnel ; la composition de cette commission varie en fonction des corps suivants, auxquels appartiennent les agents dont les dossiers sont examinés :

« - agents non titulaires de l'Etat ;

« - ouvriers d'Etat ;

« - agents non titulaires relevant de la police nationale ;

« - ouvriers cuisiniers des CRS ;

« - contractuels du groupement des moyens aériens ;

« - personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS).

« Les dossiers des personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS), corps en voie d'extinction, seront examinés par la formation compétente à l'égard des agents non titulaires de l'Etat. »


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1950 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - La commission, composée de six membres, comprend en nombre égal des représentants de l'administration, désignés conformément à l'article 3, et des réprésentants du personnel ; la composition de cette commission varie en fonction des corps suivants, auxquels appartiennent les agents dont les dossiers sont examinés :

« - agents non titulaires de l'Etat ;

« - ouvriers d'Etat ;

« - agents non titulaires relevant de la police nationale ;

« - ouvriers cuisiniers des CRS ;

« - contractuels du groupement des moyens aériens ;

« - personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS).

« Les dossiers des personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS), corps en voie d'extinction, seront examinés par la formation compétente à l'égard des agents non titulaires de l'Etat. »