JORF n°48 du 26 février 1999

Art. 4. - Les montants annuels de l'indemnité de résidence servis à La Barbade sont portés au niveau de ceux servis à Trinité et Tobago.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les montants annuels de l'indemnité de résidence servis à La Barbade sont portés au niveau de ceux servis à Trinité et Tobago.