Art. 1er. - Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 23 février 1996 susvisé peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant ne peut excéder le plafond de 7 000 F.
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Art. 1er. - Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 23 février 1996 susvisé peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant ne peut excéder le plafond de 7 000 F.
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Art. 1er. - Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 23 février 1996 susvisé peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant ne peut excéder le plafond de 7 000 F.