JORF n°68 du 21 mars 1995

Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 précité et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
L'annexe III du présent arrêté précise la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau.


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Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 précité et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

L'annexe III du présent arrêté précise la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau.