Art. 4. - Le jury appelé à valider les résultats du contrôle en cours de formation est nommé, présidé et composé conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Dans les conditions précisées par note de service, il participe à la définition des moyens et des contrôles d'évaluation dans le respect des exigences du référentiel du diplôme. Il précise, avec l'équipe pédagogique chargée de la formation et de la préparation, les modalités suivant lesquelles il sera informé des acquis des candidats.
Des membres du jury participent à des phases de contrôle dans le centre d'expérimentation.
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