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Arrêté du 23 février 1995

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 ;

Vu l'arrêté modifié du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2 ;

Vu les demandes de la Société française du radiotéléphone en date du 22 juin et du 4 novembre 1994 demandant le transfert de son autorisation pour la Réunion à la Société réunionnaise de radiotéléphone ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Créé le 30 mars 1995

La Société réunionnaise du radiotéléphone est autorisée, en lieu et place de la Société française du radiotéléphone, à établir et exploiter un réseau de radiotéléphonie publique dans le département de la Réunion pour fournir un service de radiocommunication publique numérique paneuropéen fonctionnant dans la bande des 900 MHz selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Créé le 30 mars 1995

Une convention signée entre le titulaire de l'autorisation, d'une part, et France Télécom, d'autre part, fixera les conditions techniques et financières de connexion des équipements du réseau autorisé par le présent arrêté au réseau de l'exploitant public selon les prescriptions figurant dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Créé le 30 mars 1995

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel intervenu dans la composition du capital social qui n'aurait pas été préalablement approuvé par le ministre chargé des télécommunications.

Créé le 30 mars 1995

L'utilisation du ou des postes radiotéléphoniques liée à l'abonnement à ce service de radiotéléphonie publique numérique paneuropéen exploité par le titulaire est autorisée pour tout abonné à ce service dans les limites de la présente autorisation.

Créé le 30 mars 1995

Le titulaire doit assurer un accès égal et non discriminatoire au service à tous les usagers en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans les limites des prescriptions de la norme GSM, celle des messages transmis.

Créé le 30 mars 1995

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 1995

Arrêté du 23 février 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes