Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire de risques prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1975 susvisé est fixé à 1 628 F.
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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 75-501 du 19 juin 1975 relatif à l'indemnité forfaitaire de risques allouée aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire de risques prévue à l'article 1er du décret du 19 juin 1975 susvisé est fixé à 1 628 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 15 juin 1992 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire de risques allouée aux infirmiers et infirmières des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
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Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1994.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
FIXATION DU MONTANT ANNUEL DE L'INDEMNITE SUSVISEE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 75501 DU 19-06-1975 A 1628FRS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 15-06-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.
Fait à Paris, le 23 février 1994.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse:
Le sous-directeur,
C. RENOU-FAGES
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
F. JONCHERE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT