Art. 1er. - Les montants annuels prévus à l'article 2 du décret du 9 septembre 1993 susvisé sont ainsi fixés:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 04/03/94 Page 3530 a 3531
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Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité en proportion de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
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