JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 mars 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - La composition des commissions visées à l'article 1er est fixée comme suit:
<< Commission consultative paritaire centrale A (professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers):
<< a) Représentants de l'administration: trois titulaires, trois suppléants; << b) Représentants du personnel:
<< - professeurs agrégés hors classe: un titulaire, un suppléant;
<< - professeurs agrégés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants.
<< Commission consultative paritaire centrale B (professeurs certifiés):
<< a) Représentants de l'administration: quatre titulaires, quatre suppléants;
<< b) Représentants du personnel:
<< - professeurs certifiés hors classe: deux titulaires, deux suppléants;
<< - professeurs certifiés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants.
<< Commission consultative paritaire centrale C (professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général de collège, adjoints d'enseignement, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles,
instituteurs):
<< a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;
<< b) Représentants du personnel:
<< - professeurs de lycée professionnel;
<< - professeurs d'enseignement général de collège;
<< - adjoints d'enseignement;
<< - conseillers principaux d'éducation;
<< - professeurs des écoles, instituteurs,
deux titulaires, deux suppléants.
<< Commission consultative paritaire centrale D (personnels de direction):
<< a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;
<< b) Représentants du personnel:
<< - personnels de direction de 1re et 2e catégorie occupant un emploi de proviseur: un titulaire, un suppléant;
<< - personnels de direction de 2e catégorie occupant un emploi de proviseur adjoint ou de principal adjoint: un titulaire, un suppléant.
<< Commission consultative paritaire centrale E (professeurs de chaires supérieures):
<< a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;
<< b) Représentants du personnel:
<< - professeurs de chaires supérieures: deux titulaires, deux suppléants.
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Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 mars 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 3. - La composition des commissions visées à l'article 1er est fixée comme suit:

<< Commission consultative paritaire centrale A (professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers):

<< a) Représentants de l'administration: trois titulaires, trois suppléants; << b) Représentants du personnel:

<< - professeurs agrégés hors classe: un titulaire, un suppléant;

<< - professeurs agrégés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants.

<< Commission consultative paritaire centrale B (professeurs certifiés):

<< a) Représentants de l'administration: quatre titulaires, quatre suppléants;

<< b) Représentants du personnel:

<< - professeurs certifiés hors classe: deux titulaires, deux suppléants;

<< - professeurs certifiés de classe normale: deux titulaires, deux suppléants.

<< Commission consultative paritaire centrale C (professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général de collège, adjoints d'enseignement, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles,

instituteurs):

<< a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;

<< b) Représentants du personnel:

<< - professeurs de lycée professionnel;

<< - professeurs d'enseignement général de collège;

<< - adjoints d'enseignement;

<< - conseillers principaux d'éducation;

<< - professeurs des écoles, instituteurs,

deux titulaires, deux suppléants.

<< Commission consultative paritaire centrale D (personnels de direction):

<< a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;

<< b) Représentants du personnel:

<< - personnels de direction de 1re et 2e catégorie occupant un emploi de proviseur: un titulaire, un suppléant;

<< - personnels de direction de 2e catégorie occupant un emploi de proviseur adjoint ou de principal adjoint: un titulaire, un suppléant.

<< Commission consultative paritaire centrale E (professeurs de chaires supérieures):

<< a) Représentants de l'administration: deux titulaires, deux suppléants;

<< b) Représentants du personnel:

<< - professeurs de chaires supérieures: deux titulaires, deux suppléants.

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