La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, devenue convention collective nationale de la promotion immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011 (n° 1512) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (n° 1951) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, du 4 juin 1983 (n° 1261) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé (BOCC 2019/5), conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière (n° 1512) ;
Vu l'avenant du 25 février 2019 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue (BOCC 2019/19), à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (n° 2098) ;
Vu l'avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes (BOCC 2019/27), à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (n° 1951) ;
Vu l'avenant n° 04-19 du 27 juin 2019 relatif à la complémentaire santé collective et obligatoire (BOCC 2019/36), à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (n° 1261) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 16 juillet 2019, 20 août 2019 et 2 octobre 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors de la séance du 7 novembre 2019,
Arrête :