Article 1
Le concours mentionné à l'article 2 est ouvert par le ministre chargé de l'agriculture, autorité de rattachement mentionnée à l'annexe du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Le concours mentionné à l'article 2 est ouvert par le ministre chargé de l'agriculture, autorité de rattachement mentionnée à l'annexe du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
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Le concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique, à partir d'un dossier relatif aux politiques publiques portées par le ministère chargé de l'agriculture. Cette épreuve vise à vérifier les qualités rédactionnelles des candidats, leur capacité d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à proposer des solutions de manière argumentée et appropriée.
La résolution du cas pratique prend la forme d'une note argumentée visant notamment à introduire les propositions de solution pratique du candidat. Ces propositions prennent la forme de documents annexes opérationnels de son choix (rédaction d'un courrier, fiche de procédure, projet de courriel, rétroplanning, organigramme, outil de communication, etc.). L'argumentaire utilisé par le candidat peut faire référence aux acquis de son parcours académique et professionnel.
Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, est affectée du coefficient 2.
Le dossier ne peut excéder trente pages.
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L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Il vise également à apprécier les qualités d'expression orale du candidat ainsi que son comportement face à une situation professionnelle concrète et sa capacité à encadrer une équipe.
Cette épreuve s'appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi sur le modèle figurant en annexe. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi que sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre.
Cette épreuve, d'une durée de 30 minutes dont 10 minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée du coefficient 4.
Le candidat admissible renseigne le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qu'il adresse au service organisateur avant la date limite fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Ce dossier n'est pas noté.
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Chaque épreuve est notée sur 20 avant application du coefficient correspondant. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à cette épreuve.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste par ordre de mérite des admis après péréquation des notes attribuées aux candidats à cette épreuve.
En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
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Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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La formation comporte des modules qui permettent aux attachés stagiaires d'acquérir une connaissance globale de leur environnement professionnel, des missions et de l'organisation du ministère chargé de l'agriculture.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables au concours organisé au titre de l'année 2020.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 décembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,
C. Lombard