JORF n°0299 du 26 décembre 2010

Article 4

Article 4

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-21 du code de la santé publique, dans les situations de pronostic vital engagé et lorsque les alternatives thérapeutiques deviennent inappropriées, le médecin peut réaliser des greffes dans les situations et les conditions prévues dans l'arrêté du 19 septembre 2011 modifié relatif aux conditions d'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite B et dans celles prévues dans l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux conditions d'utilisation d'organes et de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite C.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-21 du code de la santé publique, dans les situations de pronostic vital engagé et lorsque les alternatives thérapeutiques deviennent inappropriées, le médecin peut réaliser des greffes dans les situations et les conditions prévues dans l'arrêté du 19 septembre 2011 modifié relatif aux conditions d'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite B et dans celles prévues dans l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux conditions d'utilisation d'organes et de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite C.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 juillet 2013

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-21 du code de la santé publique, dans les situations de pronostic vital engagé et lorsque les alternatives thérapeutiques deviennent inappropriées, le médecin peut réaliser des greffes dans les situations et les conditions prévues dans l'arrêté du 19 septembre 2011 modifié relatif aux conditions d'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules provenant de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l'hépatite B et dans celles prévues dans l'arrêté du 13 février 2012 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 2010

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-21 du code de la santé publique, dans les situations de pronostic vital engagé et lorsque les alternatives thérapeutiques deviennent inappropriées, le médecin peut réaliser des greffes dans le cadre de la dérogation au regard du virus de l'hépatite B dans les situations et selon les conditions fixées au I du présent article en ce qui concerne les organes et au II du présent article en ce qui concerne les cellules souches hématopoïétiques et les cellules mononucléées.

I. ― Le médecin peut procéder à la greffe de tout organe sauf le foie provenant d'un donneur non porteur de l'antigène HBs et présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-HBc isolée et dont le résultat du dépistage génomique viral du VHB, s'il est disponible dans des délais compatibles avec la greffe, est négatif.

Le médecin peut procéder à la greffe d'un foie provenant d'un donneur non porteur de l'antigène HBs, présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-HBc isolée ou associée à une sérologie positive pour les Ac anti-HBs et dont le résultat du dépistage génomique viral du VHB, s'il est disponible dans les délais compatibles avec la greffe, est négatif. Ce type de greffon ne peut être attribué qu'à des receveurs vaccinés contre le VHB.

II. ― Le médecin peut procéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules mononucléées provenant d'un donneur non porteur de l'antigène HBs et présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-HBc isolée et dont le résultat du dépistage génomique viral du VHB est négatif.

En situation de greffe intrafamiliale, lorsque le bénéfice attendu du greffon l'emporte sur le risque encouru de transmission de l'hépatite B, et à défaut d'avoir pu trouver un donneur compatible avec le receveur et dont les résultats des tests sérologiques sont négatifs au regard du virus de l'hépatite B ou un donneur non porteur de l'antigène HBs et présentant une sérologie positive pour les anticorps anti-HBc, le médecin peut en dernier recours procéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononucléées provenant d'un donneur compatible, porteur de l'antigène HBs ou dont le résultat du dépistage génomique viral du VHB est positif.