Article 10
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et par la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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