Article 1
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, prévu à l'article 12 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
1 version
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, prévu à l'article 12 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
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L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, prévu à l'article 12 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.